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Fin du devoir conjugal : quel impact sur le divorce pour faute ?

Personnes allongées dans un lit, évoquant la vie intime du couple

Peut-on encore demander le divorce pour faute lorsque son conjoint refuse d’avoir des relations sexuelles ?


La réponse est aujourd’hui claire : l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut plus, à lui seul, fonder un divorce pour faute.


Cette règle résulte de l’arrêt H.W. c. France, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025. Elle s’applique déjà, même si une proposition de loi est actuellement examinée pour inscrire plus explicitement cette évolution dans le Code civil.


Cette évolution ne signifie pas pour autant que le divorce pour faute a disparu, ni que le mariage ne crée plus aucun devoir entre les époux. Elle marque plutôt un changement de conception du mariage : le lien conjugal ne peut pas donner à l’un des époux un droit sur le corps de l’autre.


Le mariage impose-t-il encore des relations sexuelles ?

Non.


Le mariage ne vaut pas consentement permanent aux relations sexuelles. Le consentement donné au moment du mariage ne signifie pas que chaque époux accepte, par avance, toutes les relations sexuelles qui pourraient être souhaitées par l’autre.


Chaque relation sexuelle suppose un consentement libre et actuel. Un époux peut donc refuser une relation sexuelle, y compris lorsqu’il est marié, sans que ce refus constitue en lui-même une faute conjugale.


C’est le principe affirmé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire H.W. c. France. La Cour a considéré que le fait de faire peser sur une personne une obligation d’avoir des relations sexuelles, sous la menace d’un divorce pour faute, portait atteinte à sa liberté sexuelle et à son droit au respect de sa vie privée.


Le mariage ne crée donc pas un droit d’accès au corps du conjoint.


Cette règle ne concerne pas uniquement les femmes. Elle protège toute personne mariée, quelle que soit son identité, son orientation sexuelle ou la configuration de son couple.
Comment le devoir conjugal a-t-il été construit par le droit ?
L’expression « devoir conjugal » ne figure pas, en tant que telle, dans le Code civil.


Elle a été construite par la jurisprudence à partir de l’obligation de communauté de vie prévue par l’article 215 du Code civil. Cet article dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.


Pendant longtemps, cette notion de communauté de vie a pu être interprétée comme incluant une communauté sexuelle. Dans certaines affaires, une abstinence prolongée ou un refus durable de relations sexuelles a ainsi pu être considéré comme un manquement aux devoirs du mariage.


Ce manquement pouvait être invoqué dans le cadre d’un divorce pour faute, sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Cet article permet à un époux de demander le divorce lorsque son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.


Cette ancienne jurisprudence ne signifiait pas que toute absence de relations sexuelles entraînait automatiquement un divorce aux torts de l’époux concerné. Les juges devaient apprécier les circonstances de chaque affaire, la durée de l’abstinence, les éventuelles justifications invoquées et la gravité des faits.


Il n’en demeure pas moins que le refus de relations sexuelles pouvait être présenté comme une faute conjugale. Le rapport parlementaire consacré à la proposition de loi relève d’ailleurs que les demandes fondées sur le manquement au devoir conjugal étaient majoritairement présentées par des hommes.


L’arrêt H.W. c. France a remis en cause cette construction. Il ne s’agit plus de rechercher si un époux avait une raison suffisamment légitime de refuser une relation sexuelle. Le refus lui-même ne peut plus être sanctionné comme la violation d’une obligation conjugale.


Quel impact sur le divorce pour faute ?


L’arrêt H.W. c. France a mis fin à la possibilité de retenir le simple refus de relations sexuelles comme fondement autonome d’un divorce pour faute.


Concrètement, un époux ne peut plus demander que son conjoint soit déclaré fautif uniquement parce qu’il ne souhaite plus avoir de relations sexuelles, qu’il refuse durablement les relations intimes, qu’il a perdu le désir ou qu’il ne souhaite plus reprendre une vie sexuelle après une période de séparation affective.


Le refus de relations sexuelles peut toujours être un élément de contexte dans l’histoire du couple. Il peut révéler une rupture affective, une maladie, un épuisement, un conflit ou une séparation déjà engagée dans les faits.


Mais il ne peut plus être transformé, en tant que tel, en manquement fautif à une prétendue obligation sexuelle.


C’est une distinction essentielle : le droit peut constater que la vie conjugale est profondément dégradée, mais il ne peut pas imposer à l’un des époux de maintenir des relations sexuelles pour éviter une sanction.


Le divorce pour faute n’a toutefois pas disparu. L’article 242 du Code civil demeure applicable lorsqu’un époux commet une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.


La liste des comportements susceptibles de constituer une faute n’est pas limitative. Selon les circonstances, des violences physiques ou psychologiques, des humiliations ou insultes répétées, un comportement gravement injurieux, un adultère ou une relation extraconjugale, un abandon injustifié du domicile conjugal, un défaut de contribution aux charges du mariage ou encore un manquement grave au devoir de respect, de secours ou d’assistance peuvent notamment être invoqués.


D’autres comportements peuvent également être retenus dès lors qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


Cette appréciation relève du juge. Elle dépend notamment de la nature des faits, de leur gravité, de leur répétition éventuelle, de leur ancienneté et de leurs conséquences sur la vie commune. Les exemples précédents ne constituent donc ni une liste exhaustive, ni un barème automatique.


Le Code civil prévoit toujours que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il prévoit également une obligation de communauté de vie.


La fin du devoir conjugal ne remet donc pas en cause l’ensemble des obligations du mariage. Elle signifie seulement qu’aucune de ces obligations ne peut être interprétée comme créant une obligation d’avoir des relations sexuelles.


Il n’est pas non plus possible de contourner cette règle en présentant l’abstinence sous une autre appellation. Le juge ne peut pas sanctionner indirectement le refus de relations sexuelles en le qualifiant simplement de comportement déloyal ou de manquement à la communauté de vie.


En revanche, si d’autres faits autonomes sont reprochés, ils peuvent être examinés pour eux-mêmes. Des violences, des menaces, des pressions ou des humiliations ne deviennent pas licites parce qu’elles interviennent dans un contexte de désaccord sur la vie intime.


Une évolution du droit au cœur d’un débat de société


La fin du devoir conjugal ne constitue pas une évolution isolée.


Elle s’inscrit dans un mouvement plus large du droit des femmes et du droit du consentement, fondé sur le droit de disposer de son corps, la liberté sexuelle, l’égalité entre les époux et la protection contre les violences sexuelles.


Cette évolution conduit à regarder autrement la relation conjugale. Le mariage reste un engagement juridique et affectif, mais il ne place pas l’un des époux dans une position de disponibilité permanente à l’égard de l’autre.


La question du devoir conjugal révèle ainsi une transformation plus profonde de la conception du mariage. Celui-ci ne peut plus être pensé comme une institution donnant à l’un des époux des droits sur la personne de l’autre.


Cela ne signifie pas que la vie sexuelle serait sans importance dans un couple. La disparition de la vie intime peut être douloureuse, révéler une rupture profonde ou rendre impossible la poursuite de la relation. Mais cette souffrance ne peut pas se traduire par un droit à obtenir une relation sexuelle.


Cette évolution intervient dans un contexte de forte polarisation des débats sur les relations entre les femmes et les hommes, alors même que les institutions alertent sur la diffusion de discours masculinistes dans l’espace public et numérique.


Le Haut Conseil à l’égalité a consacré son rapport 2026 à la montée des discours masculinistes. Il relève notamment la diffusion de ces discours sur les réseaux sociaux et leur capacité à banaliser certaines conceptions inégalitaires des relations entre les sexes.


Le Sénat a également consacré une mission spécifique à la montée en puissance des réseaux et mouvements masculinistes, en soulignant leur visibilité croissante et leur diffusion dans les espaces numériques.


Dans ce contexte, la fin du devoir conjugal soulève des interrogations sur la portée des engagements du mariage, la liberté sexuelle et la place du consentement dans la vie conjugale.


La réponse juridique doit toutefois rester précise. La fin du devoir conjugal ne supprime ni le mariage, ni la fidélité, ni le devoir de respect, ni le divorce pour faute. Elle ne prive pas non plus un époux de la possibilité de mettre fin au mariage et ne rend pas juridiquement indifférents les violences ou les comportements humiliants.


Elle interdit seulement de considérer que le refus de relations sexuelles constitue, en lui-même, une faute civile.


Que prévoit la réforme en cours ?


La proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, puis par le Sénat avec modifications le 9 avril 2026. Elle a été transmise à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture.


Le texte vise notamment à préciser que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.


Dans sa version examinée par le Sénat, la commission des lois a considéré que l’interdiction de fonder un divorce pour faute sur le refus de relations sexuelles résultait déjà de l’arrêt de la CEDH.

Elle a donc supprimé cet ajout à l’article 242 du Code civil, tout en maintenant une modification de l’article 215 destinée à clarifier l’absence d’obligation sexuelle entre époux.


Cette réforme reste importante sur le plan symbolique et pédagogique. Elle permettrait de mettre plus clairement le Code civil en cohérence avec la jurisprudence européenne et avec la place actuelle du consentement dans le droit.


Mais, pour un dossier traité aujourd’hui, la règle applicable ne dépend pas de l’adoption définitive de cette proposition de loi. Le refus de relations sexuelles ne peut déjà plus être retenu comme fondement autonome d’un divorce pour faute.


Une situation conjugale ne se résume pas à une seule question juridique


La disparition de la vie sexuelle n’a pas, en elle-même, de qualification juridique. Elle peut être le symptôme d’une séparation affective déjà à l’œuvre, la conséquence d’une histoire conjugale abîmée ou s’inscrire dans une situation particulière, comme la maladie, l’épuisement ou les violences.


Avant de rechercher une faute, il faut donc comprendre ce que cette absence révèle de la relation, ce qui s’est réellement passé entre les époux et ce qu’ils souhaitent encore préserver ou organiser.


C’est l’approche du cabinet Soa : ne pas réduire une séparation à une question juridique isolée, mais prendre en compte la situation familiale dans son ensemble pour identifier la réponse la plus adaptée. Le droit peut conduire à une procédure contentieuse, mais il peut aussi permettre de construire une solution négociée lorsque celle-ci reste possible.


Le choix d’une procédure de divorce ne dépend donc pas uniquement de la vie sexuelle du couple. Il peut relever d’un divorce par consentement mutuel, d’un divorce accepté, d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou d’un divorce pour faute lorsque d’autres manquements graves sont établis.


Conclusion


Le mariage ne crée pas une obligation d’avoir des relations sexuelles.


Depuis l’arrêt H.W. c. France, l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut plus, à lui seul, fonder un divorce pour faute. Cette évolution s’inscrit dans une conception du mariage fondée sur l’égalité, la liberté sexuelle et le consentement.


Le divorce pour faute n’a toutefois pas disparu. Les violences, les humiliations, l’adultère, l’abandon injustifié du domicile ou les autres manquements graves aux devoirs du mariage peuvent toujours être examinés.


Dans une séparation, l’enjeu n’est donc pas de rechercher artificiellement une faute liée à la vie intime. Il est de comprendre ce que révèle la rupture de la relation conjugale, d’identifier les faits juridiquement pertinents et de choisir la réponse la plus adaptée à la situation familiale.

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