Les chroniques de Nolwenn
Le champ d’action du juge des tutelles redéfini

30 novembre 2016

NDLR : article écrit avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) a entamé en 2013 une vague de réformes de simplification des procédures judiciaires. Le droit de la famille est concerné à plusieurs titres (cf. le divorce par consentement mutuel qui se passe dorénavant du juge) dont celui de l’administration, désignant les pouvoirs liés aux biens des mineurs que la loi confie à une mère et/ou à un père.

L’ordonnance du 15 octobre 2015 permet notamment de revenir sur deux domaines fondamentaux : le régime de l’administration des biens des mineurs et la protection juridique des majeurs en situation de handicap. En plus de réduire les délais et les coûts, cette simplification vise à rendre le quotidien des familles concernées moins contraignant.

Ce qui a changé

Pour les mineurs

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le mot d’ordre est la confiance aux représentants légaux. Ainsi, auparavant, en cas de décès du père ou de la mère ou si l’un des parents était déchu de ses droits parentaux, le juge des tutelles devait obligatoirement être saisi afin de remédier à son absence. Il jouait un rôle de surveillance et de conseiller patrimonial, bien loin de son rôle initial de juge. Aujourd’hui, ce recours n’est plus systématique. Depuis la réforme, l’unique représentant légal n’aura à demander l’autorisation au juge qu’en cas d’actes pouvant porter atteinte aux intérêts du mineur, tels que la vente d’un bien immobilier lui appartenant ou la contraction d’un prêt à son nom.

La possibilité d’un contrôle est tout de même possible, puisque le juge peut intervenir à tout moment, à la demande de l’enfant, d’un tiers ou d’office, si la situation le requiert, en auditionnant chacune des parties concernées. Il peut également demander au parent ou au représentant légal de fournir un inventaire du patrimoine, actualisé chaque année, ainsi qu’un compte de gestion annuel pour vérification.

Désormais, le rôle du juge est donc restreint aux situations à risque afin d’éviter un contrôle judiciaire excessif dans l’intimité des familles et de garantir une égalité de traitement quel que soit le mode d’organisation des foyers. Le régime de l’administration légale unique,  se fonde sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux.

Pour les majeurs protégés

Les personnes dans le coma, en situation de handicap ou gravement malades peuvent maintenant prétendre à une « habilitation familiale » ou administration légale sous contrôle judiciaire, qui est une forme simplifiée de régime de protection. Les descendants, ascendants, frères ou sœurs, partenaires d’un PACS ou concubins aptes à gérer un patrimoine ont la possibilité de représenter légalement et d’effectuer, à la place d’une personne ne pouvant manifester sa volonté, des actes d’administration. Ce mandat familial peut être général ou limité et doit être adopté par consensus sur les modalités de prise en charge de la personne par l’ensemble de la famille. Elle va des actes relatifs au quotidien, tels que la gestion et l’ouverture des comptes et livrets, au patrimoine avec la vente d’un bien, en passant par les décisions médicales.

Depuis la mise en place de l’ordonnance, les familles touchées peuvent éviter le formalisme des mesures de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice par un juge, ce qui facilite certainement leurs vies, déjà suffisamment contraignantes.

Toutefois, c’est le juge qui décide de l’habilitation familiale, de sa durée initiale, celle-ci ne pouvant pas excéder 10 ans, mais étant renouvelable, et de son étendue. En effet, elle peut porter sur les biens du majeur ou sur sa protection personnelle. Enfin, il peut mettre un terme à l’habilitation notamment en décidant, dans l’intérêt du majeur, de le placer sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle.

Qu’il s’agisse des mineurs ou des majeurs protégés, on comprend pourquoi cette refonte du système d’administration légale était attendue par les familles. Le SGMAP a ainsi été dans leur sens en simplifiant des procédures qui s’appliquaient à des situations déjà difficiles à gérer émotionnellement. Par ailleurs, c’est aussi à l’avocat, dans la continuité du travail de l’administration, d’intervenir auprès des familles concernées pour les conseiller.

 

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Le droit de la famille autrement

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