Les chroniques de Nolwenn
La Cour de Cassation autorise l’adoption de l’enfant du conjoint conçu par PMA à l’étranger

2 octobre 2014

On l’attendait avec impatience cet avis compte tenu des décisions divergentes qui rendaient imprévisible l’issue d’un dossier d’adoption de l’enfant  du conjoint dans les couples homosexuels.

Pour mémoire, les juges de Versailles avaient refusé de prononcer l’adoption de l’enfant du conjoint dans un couple homosexuel dans lequel la mère avait eu recours à une PMA à l’étranger au motif que l’enfant avait été conçu selon un procédé frauduleux. Selon eux, la fraude découlait du fait qu’en France la mère n’aurait pas pu recourir à une PMA et qu’en allant à l’étranger elle avait donc contourné la loi française. D’autres tribunaux, au contraire, prononçaient les adoptions sans difficulté. Les justiciables étaient donc confrontés à une grande instabilité juridique, qui plus est tout à fait injuste, puisque les règles de compétence territoriale leur imposaient leur juge!

Saisie par les TGI de Poitiers et d’Avignon, la Cour suprême a rendu deux avis très clairs:  » le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

La Cour de cassation écarte ainsi la solution fondée sur la fraude à la loi, arguant du fait qu’en France la PMA est autorisée sous certaines conditions et que le fait que des femmes aient eu recours à un tel procédé à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français.

Ce faisant la Cour va dans le sens initié par la loi du 17 mai 2013 qui a ouvert l’adoption aux personnes de même sexe sans qu’il soit fait de distinction sur le mode de conception de l’enfant.

La Cour rappelle que, bien entendu, les conditions légales de l’adoption devront être remplies (ce qui allait de soi) et que l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant. Cela va de soi aussi. Il est à espérer que certaines juridictions n’utiliseront pas cette notion pour refuser l’adoption…

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